Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.851

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10624 F

Pourvoi n° J 19-16.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. P... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.851 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque BCP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris cedex 07,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque BCP, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. J... à l'encontre de la société Banque BCP ainsi que l'ensemble de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE M. J... sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, expliquant que : - la banque ne saurait soutenir valablement qu'elle n'avait pas conscience du danger de braquage, - il existe une réglementation relative à la sécurité bancaire pour traiter le thème des agressions, - le document unique d'évaluation des risques de la société en date du 24 novembre 2011 fait état de deux hold up, du niveau de gravité du risque et de sa fréquence, - la conscience du danger est clairement établie et aucune mesure n'a été prise contre les voitures béliers, - la fréquence des braquages a été soulevée par les médias, un dans une agence proche de 100 mètres , et 6 braquages en 4 ans à Saint Denis et aux alentours, - la convention collective nationale de la banque impose l'élaboration de procédures relatives aux transferts de fonds, lesquels doivent faire l'objet de consignes précises avec un maximum de précautions, - l'attaque a eu lieu un mercredi avant l'ouverture de l'agence au moment où le directeur manipulait des fonds en vue de l'approvisionnement des guichets automatiques (GABS), - la méthode de réapprovisionnement est simple et aisément prédictible, - une autre attaque a eu lieu un mercredi 25 janvier 2012 à la Courneuve, - la banque n'a pas communiqué à ses salariés les procédures de transfert de fonds comme elle en a l'obligation, - elle a fait l'économie de dispositifs de sécurité, aucun vigile sauf pendant les vacances, aucun plot, - aucune formation n'a été dispensée pour instruire les travailleurs des précautions à prendre pour assurer leur sécurité, notamment la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre, - il n'a eu qu'une formation en 2010 sur la prévention et la gestion des agressions ; qu'au contraire, la SAS Banque BCP s'oppose à la reconnaissance d'une faute inexcusable, faisant valoir que : - M. J... ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son état pathologique, - les pièces produites attestent des démarches faites lorsque le danger s'est présenté, - le risque de survenance d'une attaque bélier était faible, - sur ses 96 agences, 9 ont été victimes de hold up et une seule d'une attaque bélier, - elle a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires correspondant aux risques prévisibles : conduites à tenir en cas d'agression, formations obligatoires, mesures de sécurité lors du chargement des GABS, système de vidéo surveillance, portes d'accès blindées, assistance psychologique