Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.409

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10625 F

Pourvoi n° R 19-17.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.409 contre le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier (pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eric Sylvestre ambulances VSL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Torrano Rolland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Torrano Rolland ;

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

CONSTATE le désistement du pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, en ce qu'il est dirigé contre la société Torrano Rolland ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, d'AVOIR annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales du 3 octobre 2014 de notification de l'indu d'un montant de 1 822,86 euros adressée à la société Eric Sylvestre ambulances VSL, et d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales à payer à la société Eric Sylvestre ambulances VSL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indu : en vertu des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, notamment des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement, étant précisé que lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de cette notification d'indu est généralement débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu, et restitue à l'assuré, et le cas échéant à son organisme complémentaire, les montants qu'ils ont versés à tort ; qu'en outre, selon l'article L. 3522-5-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est assuré par une entreprise de transports sanitaires conventionnée ; qu'à cet égard, l'article L. 322-5-2 du même code précise que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieu