Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 18-26.786
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° N 18-26.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. B... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-26.786 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Fraikin France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Boursier et Compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boursier et Compagnie, de la SCP Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali Iard et Fraikin France, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la responsabilité de la société Fraikin et débouté Monsieur V... de ses demandes dirigées contre cette société et son assureur et dit n'y avoir lieu à expertise médicale ;
AUX MOTIFS QU' il est loisible à M. V... de solliciter devant les juridictions de droit commun la réparation de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur étant recevable à agir sur ce fondement juridique contre son propriétaire ou son gardien ; qu'en effet, la circonstance que M. V... ait été le conducteur du camion impliqué dans le sinistre alors qu'il en était descendu au moment du dommage ne fait pas de lui un conducteur victime de cet accident au sens de l'article 1 er de ladite loi alors que seul le camion en question était impliqué dans le sinistre ; qu'ainsi, la loi du 5 juillet 1985 doit s'appliquer dans le contentieux opposant M. V... au loueur du camion et à son assureur, la question se posant alors de déterminer si ce loueur, certes propriétaire du véhicule en question, en était encore le gardien lors de l'accident ; qu'à ce sujet, la lecture des conditions générales du contrat de location conclu entre les sociétés Boursier et Cie et Fraikin France enseigne au premier alinéa de l'article 1.9 garde des véhicules - que « le locataire garde lui-même et à ses frais, les véhicules. Il en assume la responsabilité, en dehors des locaux du loueur, entre le moment de leur mise à disposition et celui de leur restitution. Il est responsable de la détention des clefs et des documents réglementaires afférents aux véhicules » ; que l'article 1.6 de ces conditions générales complète ce qui précède en mentionnant que le locataire assure à la fois la maîtrise des opérations de transport et celle des opérations de marchandise, l'ensemble de ces données établissant que la société Boursier et Cie avait juridiquement la parfaite maîtrise de l'utilisation du véhicule loué, sa qualité de gardien du camion impliqué étant difficilement contestable, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; qu'en effet, la distinction garde de comportement/garde de structure est sans utilité en l'espèce puisqu'il s'évince de manière claire du rappo