Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-12.805

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10687 F

Pourvoi n° M 19-12.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

Mme M... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.805 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Avanssur, et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'exclusion de garantie prévue par l'article 4.3. des conditions générales et spéciales afférentes au contrat Auto n° [...] souscrit par Mme M... D... auprès de la SA AVANSSUR est opposable à l'assurée, d'avoir dit que l'incendie du véhicule BMW immatriculé [...] appartenant à Mme M... D..., survenu le 14 octobre 2015, a pour origine un acte de vandalisme ou malveillance et d'avoir débouté Mme D... de toutes ses demandes,

Aux motifs que « Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie :

La société Avanssur oppose à Mme D... les dispositions de l'article 4-3 des conditions générales et spéciales de son contrat d'assurance, soit la non garantie de l'incendie du véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme, sauf si la garantie dommages tous accidents est souscrite.

Mme D... soutient que cette clause ne lui est pas opposable dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas rédigée en caractère très apparents conformément à l'article L. 112-4 du Code des assurances et, d'autre part, qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance puisque l'accès aux conditions générales se fait par le site internet de Direct Assurances.

a - Sur la formulation de l'exclusion de garantie :

L'article L. 112-4 du Code des assurances énonce en son dernier alinéa que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

En l'espèce, les conditions générales et spéciales applicables au contrat de Mme D... sont rédigées en deux couleurs, le noir et le bleu. La lecture du document révèle que le noir est utilisé pour définir ce qui est garanti, tandis que le bleu est réservé aux dommages que l'assureur ne garantit pas ou encore aux sanctions, notamment en cas de fausse déclaration. En outre, les exclusions de garantie sont rédigées en bleu sur fond bleu, ce qui tranche avec le fond blanc des conditions de la garantie. Enfin, le paragraphe en question, soit le 4.3., est numéroté en rouge et les termes "nous ne garantissons pas" rédigés en caractère gras, sont précédés d'un petit carré rouge, tandis que chacun des dommages exclus est précédé d'un point rouge.

La présentation ainsi décrite et l'utilisation des différentes couleurs permet d'attirer spécialement et efficacement l'attention de l'assuré sur les risques exclus de son contrat, et notamment l'incendie ayant pour origine un acte de vandalisme.

Mme D... n'est pas conséquent pas fondée à soutenir, au seul motif que l'exclusion de garantie qui la concerne ne serait pas rédigée en caractères gras, que celle-ci ne serait pas conforme aux disposition de l'articl