Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-18.133

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10688 F

Pourvoi n° C 19-18.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Exand Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne André Stock André,

ont formé le pourvoi n° C 19-18.133 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société DHL Freight, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Déménagements Delage, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société Tratfrom, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

4°/ à la société Pardo's, société de droit espagnol, dont le siège est [...],

5°/ à la société Generali Espana, société de droit espagnol, dont le siège est [...] ),

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Helvetia assurances et Exand Holding, de la SARL Corlay, avocat des sociétés Déménagements Delage et Tratfrom, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Pardo's et Generali Espana, et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Donne acte à la société Helvetia Assurances et à la société Exand Holding du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DHL Freight.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Donne acte à la société Helvetia Assurances et à la société Exand Holding du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DHL Freight.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Helvetia assurances et Exand Holding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Helvetia assurances et Exand Holding et les condamne à payer aux sociétés Pardo's, Generali Espana, Déménagements Delage et Tratfrom la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Helvetia assurances et Exand Holding

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des sociétés André et Helvetia tendant à voir juger que la responsabilité des sociétés Tratfrom et Pardo's était engagée en application de la loi du 5 juillet 1985 et à les condamner en conséquence à verser à la société Helvetia la somme de 25 678,93 euros au titre des avaries aux marchandises et à la société André la somme de 3 000 euros au titre des avaries aux marchandises ;

Aux motifs que « qu'il résulte du procès-verbal d'enquête dressé par la gendarmerie nationale le 18 décembre 2014 que le 2 du même mois à 3h30 sur la RN 70 dépourvue d'éclairage public à hauteur de Palinges (71430), en ligne droite sous une pluie légère hors intersection et agglomération, un camion propriété de la société espagnole Pardo's a percuté l'ensemble routier transportant les marchandises considérées, lequel circulait dans le sens opposé ; qu'il y est indiqué en synthèse qu'il semblerait selon les constatations que le véhicule Pardo's ait dévié de son axe de circulation, version "confirmée par les déclarations du conducteur de l'ensemble routier français indiquait que le camion espagnol faisait des zig-zag et est venu s'encastrer dans le sien" tandis qu'aucun autre témoin visuel n'a pu apporter des éléments puisque notamment, le chauffeur espagnol est mort lors du choc dont les enquêteurs soulignent d'ailleurs la violence ( ) ; qu'à l'encontre de la