Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-21.378
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10690 F
Pourvoi n° E 19-21.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. B... V...,
2°/ Mme D... F..., épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 19-21.378 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme V... et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
POUR LE CONSEILLER RAPPORTEUR EMPÊCHÉ LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire assortissant l'injonction décernée aux époux V... par l'ordonnance du 31 janvier 2018, à la somme de 6 450 euros pour la période allant du 9 mars 2018 au 10 octobre 2018 et à la somme de 4 350 euros, pour la période allant du 19 octobre 2018, au 12 mars 2019 et d'avoir condamné in solidum les époux V... à payer ces sommes à la Société Générale ;
AUX MOTIFS QUE l'article 10 du code civil est rédigé de la manière suivante : « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire aux besoins à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages-intérêts » ; qu'il ne peut être soutenu que l'article 11 du code de procédure civile se trouverait en contradiction avec des dispositions légales telles que celles des articles 1116 et 1315 anciens du code civil ; que, s'il est exact que le dol prévu par l'article 1116 ancien du code civil ou l'obligation inexécutée prévue par l'article 1315 ancien du même code ne se présument pas, les éléments de preuve de nature à les établir peuvent être obtenus au moyen des règles prévues par le code de procédure civile ; qu'en ordonnant la production des originaux, comme il est dit à l'article 1334 ancien du code civil, dont les appelants invoquent eux-mêmes les dispositions, le juge de la mise en état n'a aucunement violé les dispositions de l'article 11 du code de procédure civile ; qu'aucun recours n'a été formé contre l'ordonnance du 31 janvier 2018, de sorte que cette décision est aujourd'hui définitive, et qu'elle ne peut être remise en cause à l'occasion du contentieux de la liquidation de l'astreinte, ce qui constituerait une violation du principe de l'autorité de la chose jugée ; que, contrairement à ce que prétendent les appelants, qu'il n'existe en la cause aucune rupture de l'égalité des armes procédurales, ni aucune disproportion entre les règles appliquées par le juge de la mise en état et les principes généraux édictés par la Convention européenne, puisqu'il appartenait aux appelants d'exercer tout recours utile contre l'ordonnance qui instaurait l'astreinte, ce que nul ne les empêchés de faire ; que dans le cadre de la présente instance, le débat ne porte que sur la question de la liquidation ou non