Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-21.736
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10691 F
Pourvoi n° U 19-21.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. G... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.736 contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... K..., domicilié [...] ,
2°/ à la société JC commerce et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K... et de la société JC commerce et services, et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par M. S... et le condamne à payer à M. K... et la société JC commerce et services la globale somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. S...
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR joint les deux instances ouvertes sur les réclamations successives de M. K... et de la société JC COMMERCE ET SERVICES, D'AVOIR infirmé l''ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 30 janvier 2019, D'AVOIR fixé le montant des honoraires dus par M. K... à Me G... S..., associé de l'association d'avocats [...] à la somme de 17.040 € T.T.C., D'AVOIR dit que le solde restant dû par M. K... à Me G... S..., associé de l'association d'avocats [...] , était de 12.040 € et a ordonné à M. K... de verser à Me G... S..., associé de l'association d'avocats [...] la somme de 12.040 €, D'AVOIR fixé le montant des honoraires dus par la société JC COMMERCE ET SERVICES représentée par M. K..., en sa qualité de gérant, à Me G... S..., associé de l'association d'avocats [...] à la somme de 12.000 € T.T.C., D'AVOIR fixé à 4.000 € le solde restant dû par la société JC COMMERCE ET SERVICES à Me G... S..., associé de l'association d'avocats [...] et D'AVOIR ordonné à la société JC COMMERCE ET SERVICES de verser à Me G... S..., associé de l'association d'avocats [...] , la somme de 4.000 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours, par application des dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, les contestations relatives aux honoraires d'avocats sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que faute de décision dans un délai de quatre mois il lui appartiendra de saisir le Premier Président dans un délai d'un mois ; que le délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois ; que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président dans un délai d'un mois ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris sa décision dans les délais prévus à l'article 175, le délai de recours est d'un mois ; qu'en l'espèce, monsieur H... K... a saisi le 3 mai 2018 le bâtonnier d'une contestation d'honoraires dans deux affaires, la première affaire JC COMMERCE ET SERVICES en sa qualité de gérant et la deuxième affaire en sa qualité de victime dans la procédure pénale K... accident ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg saisi par monsieur H... K... par lettre recommandée reçue le 9 mai 2018 lui a fait connaître par lettre recommandée du 22 mai que faute de décision dans un délai de quatre mois, soit avant le 9 septembre, ce délai pouvant être prorogé de 4 mois ; que