Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-21.822
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10696 F
Pourvoi n° N 19-21.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. P... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.822 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur P... M... de sa demande tendant à ce que la société Gan Assurances soit condamnée à lui verser la valeur d'acquisition de son véhicule Land Rover, ou à tout le moins de la valeur de remplacement, soit 79.800 euros ;
Aux motifs que, « Considérant que monsieur M... expose que les conditions particulières visant la nécessité d'équiper son véhicule d'un traceur ne lui ont pas été expliquées, et qu'il ne les a pas contresignées ;
Considérant que sur ce point comme les premiers juges l'ont justement rappelé, l'article R 112-3 du code des assurances prévoit que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ;
Qu'il est manifeste en l'espèce, monsieur M... ne contestant pas la réalité de sa signature, que l'intéressé a signé le 3 juin 2014, les conditions particulières dont s'agit et qu'il a reconnu par cette signature ce que suit :
-"Vous reconnaissez avoir reçu ce jour un exemplaire des Dispositions Générales et annexes A 308 et A 301 relatives aux garanties que vous avez choisies";
Que comme cela a été analysé par les premiers juges, cette mention explicite qui figure en page 6 des conditions particulières du contrat d'assurance, avant les signatures, en bas de page, avec celle apposée par monsieur M... sous la mention le souscripteur, démontre et permet de retenir que la remise préalable des conditions générales et des annexes visées relatives aux garanties choisies a été réalisée, sans qu'il soit exigé que chaque page de ce document soit paraphée, ce qui conduit la cour à estimer que les exigences de l'article précité ont été respectées ;
Considérant dès lors que monsieur M... soutient à tort qu'il n'a pas contresigné les conditions particulières et que celles-ci ne lui ont pas été expliquées, car ce document comporte 6 pages, soit une première avec la description du véhicule assuré, une 2ème incluant des renseignements personnels sur l'assuré, une 3ème visant les garanties couvertes avec une liste précise et une réponse -oui ou non garanti- pour chaque poste, libellée en haut de page comme suit : "le tableau ci-après indique les garanties que vous avez choisies (Oui) et les garanties non consenties (NON GARANTI). Les limites des garanties et franchises spécifiques figurent dans le tableau A 4308 joint", les pages 4 et 5 comportant des clauses particulières avec des titres détachés, le tout constituant un ensemble parfaitement lisible et compréhensible ;
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