Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.517
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10697 F
Pourvoi n° W 19-16.517
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. Q... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.517 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à Mme A... X..., divorcée M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. M..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 19 février 2015 à la somme de 6 000 euros arrêtée à la date du jugement, d'avoir condamné M. M... à payer cette somme de 6 000 euros à Mme A... X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Qu'il n'est pas discuté que l'astreinte prononcée par ordonnance du 19 février 2015, signifiée le 26 mars 2015 a commencé à courir le 26 avril 2015 et qu'à cette date plusieurs des documents objets de l'obligation de communication, avaient été transmis par M. M... à son épouse selon bordereaux datés des 1er et 17 avril 2016, soit : la situation du contrat Citi Vie au 31 décembre 2012, une attestation sur l'honneur qu'il a signée le 23 mars 2015, les relevés de situation du compte Air Liquide pour les années 2010, 2011 et 2012, les relevés du Livret bleu Crédit Mutuel au 31 décembre des années 2010 à 2013, le relevé du compte ING au 30 décembre des années 2010 et 2011 et au 31 décembre des deux années suivantes ainsi qu'au 30 janvier 2013 ;
Qu'en cause d'appel ont été communiqués : l'historique LDD (ex-Codevi) CIC de 2013 et 2014, l'historique du CEL CIC de 2013 et 2014, les communications antérieures portant uniquement sur un relevé au 2 juillet 2014 ;
Que ne sont pas produits : le relevé du compte courant CIC du mois de décembre 2013, qui, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne figure pas en pièce 111 du bordereau du 1er avril 2016 (pièce n°2) visant uniquement les relevés de décembre 2010,2011 et 2012, la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune 2011, M. M... invoque l'impossibilité de communiquer cette déclaration fiscale qu'il n'a pas souscrite n'étant plus soumis à cet impôt depuis l'année 2007 et c'est à juste titre que, le premier juge, au vu de l'avis de non-imposition à ce titre pour l'année 2010, a retenu l'impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction ; le relevé de situation du compte Axa Courtage de 2010 à 2013 n'a pas été communiqué mais la clôture de ce compte, que M. M... date du 25 novembre 2011, a été constatée par arrêt de cette cour r