Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 18-25.907
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10702 F
Pourvoi n° H 18-25.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. G... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.907 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. T... E..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne [...] ), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. N..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. E..., et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacemement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. N...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur N... à l'encontre de Monsieur E..., notamment de nature indemnitaire et de l'avoir condamné à payer à ce dernier la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la notion de tiers indélicat : M. N... présente M. E... comme étant un tiers « indélicat » comme ayant favorisé la violation de tout ou partie des obligations résultant d'un contrat auquel il n'a pas participé ; qu'or, selon la doctrine produite par M. N..., il est mentionné que le tiers doit être informé de l'existence et de la substance de l'obligation contractuelle dont son comportement paralyse l'exécution ; qu'en l'espèce, le comportement de M. E... n'a paralysé aucune obligation contractuelle entre M. N... et M. U... ou entre M. N... et les entrepreneurs (les contrats ont été exécutés) et d'autre part, il n'est pas soutenu que M. E... aurait eu connaissance de ces relations contractuelles, alors même qu'il ne connaissait pas M. N... ; que dès lors, il ne peut lui être fait grief d'avoir avec connaissance, aidé M. U... ou les entrepreneurs à enfreindre leurs obligations contractuelles à l'égard de M. N... ; Sur la faute reprochée à M. A... en raison de l'acceptation de paiements en provenance de tiers : M. N... soutient que la faute de M. E... serait caractérisée par « une succession de comportements », en acceptant sans formuler la moindre interrogation ni la moindre réserve ni a fortiori la moindre objection de percevoir des sommes payées par des tiers constitués sous la forme de sociétés et représentant une part essentielle du prix de vente ; que toutefois, l'article 1236 alinéa 2 autorise qu'une dette puisse être payée par un tiers ; que ce paiement n'est d'ailleurs pas soumis à l'agrément du créancier ; qu'en l'espèce, M. U... avait prévenu les établissements E... que des règlements interviendraient de la part de sociétés tierces ; que les virements sont bien intervenus sur l'ordre direct des sociétés tierces au profit des établissements E... ; que pour le chèque, il était libellé à l'ordre de « M. et Société E... » ; que la société CMC Bâtiment a même demandé ultérieurement aux Etablissements E... un justificatif comptable faisant apparaître que les virements avaient été faits pour le compte de M. U... ; que le message de son gérant au terme duquel ce dernier indique qu'il ne « savait pas que la somme virée en 2008 à M. U... à un concessionnaire I... était pour l'achat d'un véhicule » démontre au contraire que le payeur connaissait la destination des fonds ; que le fait d'accepter dans ces conditions, à la demande du