Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.975
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 784 F-D
Pourvoi n° F 19-17.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.975 contre le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Metz (pôle social), dans le litige l'opposant à M. R... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Metz, 22 mars 2019), rendu en dernier ressort, M. S... a formé opposition, le 4 mai 2016, devant une juridiction de sécurité sociale, à une contrainte décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), signifiée le 19 avril 2016, d'un certain montant au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2013.
Sur le moyen relevé d'office
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le premier et le troisième dans leur rédaction alors applicable, le deuxième en sa rédaction alors en vigueur :
3. Il résulte du deuxième de ces textes que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou son délégataire.
4. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement, après avoir constaté que la contrainte comportait la signature manuscrite scannée du directeur de la CIPAV, avec indication de ses nom, prénom et de sa fonction, relève que cette signature, identique sur l'ensemble des documents de l'organisme de sécurité sociale, ne répond pas aux exigences de fiabilité et d'identification d'une véritable signature électronique au sens de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qu'il est patent que le directeur de l'organisme ne saurait être essentiellement occupé par l'apposition électronique de sa signature sur l'ensemble des documents émis par l'organisme, qu'il faut donc déterminer qui appose ladite signature et qui dispose du pouvoir pour ce faire. Il retient que rien ne permet de s'assurer que l'auteur de l'apposition de la signature scannée du directeur sur les contraintes dispose effectivement d'une délégation de pouvoir et que faute de pouvoir vérifier l'identité, la fonction et les pouvoirs de la personne qui a apposé la signature scannée du directeur sur la contrainte litigieuse, elle doit être déclarée irrégulière comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article R.133-4 du code de la sécurité sociale.
5. En statuant ainsi, alors que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. S... à l'encontre de la contrainte signifiée le 19 avril 2016 par la CIPAV, le jugement rendu le 22 mars 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Metz ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CIPAV ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux,