Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.073

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° A 19-17.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.073 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, proctection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... I..., domiciliée [...], précédemment [...],

2°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a refusé, par décision du 6 mai 2013, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident subi par Mme I... (la victime) le 28 février 2013, dont celle-ci a informé la société Lidl, son employeur, le 18 mars 2013, lequel a procédé le 19 mars 2013 à la déclaration auprès de la caisse.

2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle la caisse a demandé la condamnation de l'employeur au remboursement des dépenses afférentes à l'accident, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société à lui rembourser la totalité des dépenses liées à l'accident alors :

« 1°/ qu'en cas de déclaration tardive d'un accident du travail, l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale autorise l'organisme de sécurité sociale à poursuivre auprès de l'employeur le remboursement de la totalité des dépenses engagées à l'occasion de l'accident ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la caisse de sa demande, que le fait que l'accident dont l'employeur a été avisé le 28 février 2013 n'ait été déclaré que le 19 mars 2013 résultait manifestement d'un défaut de communication interne entre des entités différentes de la société Lidl et que celle-ci était de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que s'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise, les juges du fond qui constatent l'existence d'une déclaration tardive ne peuvent écarter toute sanction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que s'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation de la sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale sur le fondement de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise, les juges du fond ne peuvent écarter entièrement la demande de la caisse sans justifier en quoi, nonobstant la déclaration tardive de l'accident du travail, toute sanction serait inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction commise ; que dès lors la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère de punition prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise.

5. L'arrêt relève que le non-respect du délai de déclaration de l'accident du travail qu'elle constatait, résultait d'un défaut non contesté de communication interne entre des entités différentes de la société, le service du personnel chargé d'établir les déclarations d'accident du travail n'ayant pas été avisé de l'accident du