Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-13.780

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° W 19-13.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. H... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.780 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2019) et les productions, alors qu'il séjournait en Belgique, M. E... (l'assuré), domicilié dans l'Hérault, a subi, le 28 janvier 2016, un examen médical à l'issue duquel le médecin a fixé, au 26 février 2016, une intervention chirurgicale d'arthroplastie de la hanche avec hospitalisation à Bruges. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) lui ayant notifié un refus de prise en charge des soins hospitaliers, au motif qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pouvait être obtenu en temps opportun en France, l'assuré a sollicité une expertise médicale technique qui a été réalisée. La caisse ayant maintenu sa décision de refus, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que le rapport d'expertise médical établi par le docteur C... P... mentionnait précisément qu'un traitement identique ou de même degré d'efficacité était disponible en France, et dans un délai raisonnable, cependant que l'expertise médicale en question ne faisait nullement mention de la possibilité de réaliser l'opération dans un laps de temps raisonnable, la cour d'appel a dénaturé l'expertise médicale du docteur C... P... et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents qui lui sont soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour rejeter le recours, l'arrêt retient, d'une part, qu'au vu du délai d'un mois séparant la date de fixation de l'intervention chirurgicale de celle de son déroulement, il est établi que les soins reçus par l'assuré étaient programmés, d'autre part, que le rapport d'expertise médicale établi le 15 juin 2016 par le médecin expert mentionne précisément qu'un traitement identique ou de même degré d'efficacité était disponible en France, et dans un délai raisonnable, pour en conclure que la caisse était fondée à considérer que les soins dispensés à l'assuré devaient faire l'objet d'une autorisation préalable.

5. En statuant ainsi, alors que les conclusions du rapport d'expertise médicale auquel elle se référait, ne comportaient pas de mention relative au délai raisonnable d'intervention, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcri