Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-18.329
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 789 F-D
Pourvoi n° R 19-18.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. F... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.329 contre l'arrêt n° RG : 18/00735 rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] , venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne Franche-Comté, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2019, RG n° 18/00735), la caisse régionale du régime social des indépendants de Franche-Comté, devenue la caisse déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne Franche-Comté (l'URSSAF), lui ayant fait signifier, le 22 novembre 2011, une contrainte décernée le 12 octobre 2011 au titre des cotisations des quatrième trimestres 2009, premier, deuxième et quatrième trimestres 2010, premier et deuxième trimestres 2011, M. L... (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.
Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors :
« 1°/ que n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales et qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des pièces qui ne sont même pas identifiées ; que, pour débouter le cotisant de son moyen faisant valoir que le montant des cotisations n'a fait l'objet d'aucun calcul sérieux, que ses règlements n'ont jamais été pris en compte et que sa situation n'a jamais été appréhendée de manière globale, la cour d'appel relève, par motifs propres, que le premier juge a retenu à juste titre que le calcul et la régularisation des cotisations ont été établis sur la base des revenus déclarés par le cotisant et, par motifs adoptés, que la demande du RSI est bien fondée, il y est fait droit comme fixé au dispositif ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation, sans la moindre analyse de pièces qui ne sont même pas identifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales au seul visa des pièces qui ne font l'objet d'aucune analyse et qui ne sont même pas identifiées ; que, pour débouter le cotisant de son moyen faisant valoir que le montant des cotisations n'a fait l'objet d'aucun calcul sérieux, que ses règlements n'ont jamais été pris en compte et que sa situation n'a jamais été appréhendée de manière globale, la cour d'appel relève, par motifs propres, que - il apparaît des pièces produites par l'intimée que les règlements effectués par l'intéressé ont été affectés sur des arriérés de cotisations faisant l'objet de procédures distinctes à celle-ci - ; qu'en statuant ainsi au seul visa de pièces non identifiées et non analysées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits devant eux.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi :
Cond