Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-18.330

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 790 F-D

Pourvoi n° S 19-18.330

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. X... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.330 contre l'arrêt n° RG 18/00732 rendu le 23 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne Franche-Comté, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2019, RG n°18/00732), la caisse régionale du régime social des indépendants de Franche-Comté, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne Franche-Comté, lui ayant fait signifier, le 22 novembre 2011, une contrainte décernée le 12 octobre 2011 au titre des cotisations des quatrième trimestre 2006, premier, deuxième et quatrième trimestres 2010, premier et deuxième trimestres 2011, M. K... (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale qui a validé la contrainte pour un montant de 40 051,84 euros.

Sur la recevabilité du moyen, examinée d'office

2. Le cotisant fait grief à la cour d'appel de déclarer irrecevable la contestation de la mise en demeure du 8 janvier 2016, de déclarer le recours non fondé et de valider la mise en demeure pour son montant de 22 129 euros, alors qu'en se bornant, dans son dispositif, à confirmer le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité social de Vesoul en toutes ses dispositions, sans plus de précision, l'arrêt n'a pas statué sur les chefs de demandes relatifs à la contestation de la mise en demeure du 8 janvier 2016, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel a examiné ceux-ci.

3. Sous le couvert de griefs tirés d'un excès de pouvoir et de vices de motivation, le moyen ne tend qu'à critiquer une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

4. Le moyen est dès lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la mise en demeure émise le 08 janvier 2016, d'AVOIR déclaré le recours non fondé et d'AVOIR validé la mise en demeure émise le 08 janvier 2016 pour son entier montant de 22 129 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En premier lieu, M. X... K... fait valoir que la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté ne justifie pas, conformément aux prescriptions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, lui avoir notifié préalablement à la contrainte une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce moyen, nouveau à hauteur d'appel, n'a pas été examiné par le premier juge. Or, il résulte des pièces versées par la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté que chacune des sommes figurant sur la contrainte litigieuse a fait l'objet d'une mise en demeure préalable par lettres recommandées avec accusé de réception restées infructueuses des 12 mai 2010, 10 septembre 2010, 12 mai 2011 et 10 juin 2011. L'appelant fait ensuite valoir qu'en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut porter