Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.154
Textes visés
- Article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 791 F-D
Pourvoi n° B 19-16.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.154 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Foselev industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Foseley industries a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Foselev industries, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié, le 4 juillet 2012, à la société Foselev industries (la société), une lettre d'observations portant sur six chefs de redressement suivie, le 29 novembre 2012, d'une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les deux moyens du pourvoi principal, chacun pris en leurs deux premières branches, réunis
Enoncé du premier moyen
4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 1 afférent aux frais professionnels « grands déplacements », alors :
« 1°/ que l'URSSAF ne recourt à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation que si, limitant la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée, elle procède respectivement à la constitution d'une base de sondage, au tirage d'un échantillon, à la vérification exhaustive de l'échantillon puis à l'extrapolation à l'ensemble de la population ayant servi de base à l'échantillon ; que tel n'est pas le cas lorsque l'URSSAF, appréciant le bien-fondé des indemnités de grand déplacement, analyse de manière exhaustive la situation de l'ensemble des salariés au titre d'une période donnée, puis, ayant déterminé précisément le montant des indemnités à réintégrer sur cette période, applique aux indemnités de grand déplacement versées au titre d'une autre période un coefficient correspondant aux montants redressés précédemment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au titre de l'année 2010, l'inspecteur de l'URSSAF avait procédé à une étude exhaustive des éléments communiqués par l'employeur afin de déterminer les montants redressés au titre des indemnités de grands déplacements, ce qui l'avait amené à identifier plusieurs situations non conformes, et qu'au titre de l'année 2009, il avait appliqué au montant des indemnités de déplacement versées aux salariés un coefficient par rapport aux montants ayant fait l'objet de la régularisation de 2010 ; qu'en considérant qu'en procédant de la sorte, l'URSSAF aurait eu recours à une méthode par échantillonnage et extrapolation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'arrêté ministériel du 11 avril 2007 pris pour son application, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le seul fait pour l'URSSAF de calculer un redressement, non sur des bases réelles, mais en appliquant aux indemnités réellement versées un coefficient de régularisation, ne permet pas de car