Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.497

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° M 19-17.497

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société CRM 72, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée B2S Le Mans, a formé le pourvoi n° M 19-17.497 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CRM 72, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 2019), la société B2S Le Mans, devenue la société CRM 72 (la société), estimant qu'une erreur avait été commise dans le calcul du montant de la réduction de cotisations sociales sur les bas salaires (réduction dite « Fillon ») durant la période de novembre 2010 à novembre 2013, a formé une demande de remboursement auprès de l'URSSAF de la Sarthe, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF). Celle-ci a procédé à un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 et adressé à la société une lettre d'observations, puis une mise en demeure de payer un rappel de droits dus au titre de cette réduction de cotisations.

2. Sa demande en remboursement ainsi que sa contestation du redressement ayant été rejetées, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, alors :

« 1°/ que, au titre de l'année 2010, selon les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations dues au cours de l'année 2010, antérieure à la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, la réduction de cotisations dite ''Fillon'' est calculée sur une base mensuelle ; qu'en vertu de ce texte, le coefficient de la réduction ''est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, ( .) hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires ( ) et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007'' ; que pour les salariés rémunérés à hauteur de 151,67 heures incluant les temps de pause payés en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, la rémunération desdits temps de pause doit en conséquence être neutralisée au dénominateur de la formule de calcul, sans pour autant avoir d'impact sur le numérateur correspondant également au SMIC afférent à la durée légale, soit 151,67 heures ; que le coefficient de réduction doit ainsi être fixé en prenant en compte, au numérateur de la formule de calcul, le ''montant mensuel du SMIC'' sur la base de la durée légale mensuelle du travail, sans proratisation liée à l'octroi des temps pause versés en application du texte conventionnel étendu ; que la société CRM 72 soutenait en conséquence dans ses conclusions d'appel que ses salariés étant rémunérés sur la base d'un temps plein, correspondant à 151,67 heures par mois, et bénéficiant de temps pause rémunérés accordés en vertu d'un avenant du 20 juin 2002 à la convention collective des prestataires de services étendu par arrêté du 21 juillet 2003, le montant mensuel du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction devait être fixé sur la base de la durée légale du travail sans