Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-18.631

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 796 F-D

Pourvoi n° U 19-18.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. J... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.631 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.433), la caisse régionale du régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF), a fait signifier, le 20 mai 2011, à M. A... une contrainte afférente aux cotisations au titre des années 2009 et 2010.

2. M. A... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que la motivation de la contrainte décernée au cotisant par l'organisme social suppose que soient précisés la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, en retenant que la contrainte du 12 mai 2011 était motivée au regard de ce qu'elle mentionnait que les sommes réclamées l'étaient au titre des cotisations et contributions sociales sans autre indication, qu'il s'agissait des cotisations des années 2009 et 2010 pour la somme totale en principal de 12 436 euros, outre les majorations de retard de 671 euros, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas constaté qu'étaient précisés dans cette contrainte la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, rendu applicable au recouvrement des cotisations par le RSI par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en l'espèce, en retenant que la contrainte du 12 mai 2011 était motivée au regard des indications contenues dans la mise en demeure du 11 mars 2011 à laquelle elle se référait, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, alors applicables, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à