Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-13.649
Textes visés
- Articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale, 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, et 22 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins.
- Articles L. 642-1, R. 643-10 du code de la sécurité sociale, et 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° D 19-13.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.649 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Richard, avocat de M. M..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 janvier 2019), M. M... (l'assuré), qui exerçait une activité de médecin généraliste en Guadeloupe et était affilié, en cette qualité, à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) depuis le 1er janvier 1979, a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite au 1er juillet 2013.
2. La caisse a notamment refusé de prendre en compte, pour la détermination de ses droits, les cotisations payées, au titre du régime de base pour les années 1991 à 1993, et au titre du régime complémentaire pour l'année 1992, au motif que ces cotisations avaient été payées plus de cinq années après leur date d'exigibilité.
3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que les années 1991 à 1993 doivent être prises en compte dans la détermination des droits à la retraite de l'assuré, tant au titre du régime de base qu'au titre du régime complémentaire, et de lui enjoindre de notifier à l'assuré des droits à retraite liquidés sur ces bases, alors :
« 1°/ qu'en autorisant un plan d'apurement pour la période comprise entre 1991 et 1995 sur une période cinq ans, l'article 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, a simplement autorisé les organismes de sécurité sociale à octroyer aux assurés des délais de paiement leur permettant d'échelonner les paiements dans le temps ; qu'en faisant produire à ce texte, en présence d'un plan d'apurement, des effets autres que ceux qui viennent d'être rappelés, les juges du fond ont violé l'article 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
2°/ qu'exclusivement relatif à l'apurement des dettes et étranger aux règles gouvernant la liquidation des droits, l'article 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a laissé subsister, tel qu'il était écrit, l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale s'agissant du régime de base ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 et l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 642-1, R. 643-10 du code de la sécurité sociale, et 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 :
5. L'octroi de délais de paiement pour un arriéré de cotisations d'assurance vieillesse de base, dues au titre du premier de ces textes, serait-ce dans le cadre d'un échéancier prévu à titre exceptionnel par le troisième, est sans incidence sur la règle de déchéance édictée par le deuxième, selon laquelle lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
6. Pour dire que la caisse devait prendre en compte les années 1991 à 1993 dans la détermination des droits de l'assuré au titre du régime d'assurance vieillesse de base, l'arrêt retient que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu'en application de l'article 58 de la loi du 28 mai 1996, la caisse a adressé dés le 24 mai 1996 à l'assuré une proposition d'échéancier pour le règlement de ses cotisations 1991 à 1995. Constatant que l'assuré avait respecté l'échéancier finalement conclu le 10 septembre 1999, l'arrêt en déduit que la caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale puisqu'elle a elle-même offert à l'assuré