Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.803

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
  • Article L. 623-1,.
  • Article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 800 F-D

Pourvoi n° U 19-17.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.803 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... G..., domicilié [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2019), la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a notifié, le 13 janvier 2015, à M. G... (le cotisant), anesthésiste-réanimateur exerçant à titre libéral, une mise en demeure pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard afférentes à l'année 2014.

2. M. G... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 13 janvier 2015 et de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'en retenant que la mise en demeure du 13 janvier 2015 ne répondait pas à cette exigence, après avoir pourtant constaté que, se rapportant à un exercice donné, elle indiquait la nature des cotisations réclamées (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès et régime ASV) et distinguait le montant dû au principal des majorations de retard, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'à ce titre, il n'est point requis qu'elle indique les bases et modes de calcul des sommes réclamées ; qu'en décidant le contraire, pour annuler la mise en demeure du 13 janvier 2015, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour annuler la mise en demeure du 13 janvier 2015 et débouter la caisse de ses demandes, l'arrêt relève que cette mise en demeure porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (721 euros), sur l'allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire et son ajustement (4 500 + 107 euros) et l'invalidité-décès (622 euros), outre les majorations de retard.

6. Il ajoute que l'appelant a demandé à la cour d'annuler les mises en demeure faute de précision et de décompte lui permettant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées, que la caisse s'est contentée de le renvoyer à des barèmes sans avoir justifié des appels de cotisations ni des bases de calcul des cotisations dont elle demande le paiement.

7. Il en déduit que la mise en demeure précitée ne permet pas à l'appelant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases et le mode de calcul des sommes réclamées, de sorte qu'elle doit être annulée.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la mise en demeure litigieuse, se rapportant à un e