Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-17.804
Textes visés
- Article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
- Article L. 623-1,.
- Article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 801 F-D
Pourvoi n° V 19-17.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.804 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... N..., domicilié [...] ,
2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2019), la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a notifié, le 9 janvier 2014, à M. N... (le cotisant), chirurgien exerçant à titre libéral, une contrainte décernée en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012. Elle lui a également notifié deux mises en demeure, les 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015, pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard afférentes aux années 2013 et 2014.
2. Le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte et d'un recours à l'encontre des mises en demeure.
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015 et de la débouter de toutes ses demandes, alors :
« 1°/ que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'en retenant que les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015 ne répondaient pas à cette exigence, après avoir pourtant constaté que chacune d'elles, se rapportant à un exercice donné, indiquait la nature des cotisations réclamées (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès et régime ASV) et distinguait le montant dû au principal des majorations de retard, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'à ce titre, il n'est point requis qu'elle indique les bases et modes de calcul des sommes réclamées ; qu'en décidant le contraire, pour annuler les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015, les juges du fond ont violé l'articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
6. Pour annuler les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015 et débouter la caisse de ses demandes l'arrêt relève que, concernant la mise en demeure du 6 décembre 2013, elle porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (487,50 euros), sur l'allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire et son ajustement (4 400 + 90 euros) et l'invalidité-décès (604 euros), outre les majorations de retard.
7. Il ajoute que la mise en demeure du 13 janvier 2015 porte sur l'assuranc