Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-15.681
Textes visés
- Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° N 19-15.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.681 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BMCE point P, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 février 2019), M. F..., salarié de la société BMCE (l'employeur), a été victime le 25 juillet 2008, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse).
2. Contestant l'opposabilité de la décision prise par la caisse, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 25 juin 2008 à M. F..., alors qu' « en application des dispositions antérieures au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que l'instruction avait été diligentée par la voie d'investigations, les juges du fond ont estimé qu'un questionnaire aurait dû être adressé à la société BMCE point P et qu'à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ».
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire à la victime sans être tenue d'en adresser un à l'employeur.
5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 25 juin 2008, l'arrêt relève qu'après avoir informé l'employeur de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, la caisse a adressé uniquement à la victime un questionnaire, avant d'informer l'employeur de la fin de son instruction.
6. Il ajoute qu'en procédant à une reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré, sans adresser de questionnaire à l'employeur, alors que ce dernier avait fait part de réserves tenant à la matérialité même de l'événement et sollicité expressément la mise en oeuvre d'investigations appropriées, la caisse a méconnu les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société BMCE point P aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, con