Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-15.846

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 804 F-D

Pourvoi n° S 19-15.846

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

Mme T... Q..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.846 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Q... U..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2019), et les productions, Mme Q... (l'assurée) a été victime, les 15 juin 2004 et 22 mai 2010, de deux accidents pris en charge au titre de la législation professionnelle.

2. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant refusé de lui verser des indemnités journalières en indemnisation d'arrêts de travail consécutifs à des rechutes de ces accidents, tant au titre de l'assurance maladie que de la législation professionnelle, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au paiement d'indemnités journalières au titre de son état anxio-dépressif constaté le 7 octobre 2014, alors « que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, alors même que cette incapacité physique ne trouve pas sa source dans une maladie ou un accident du travail et n'est pas pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en décidant néanmoins que l'assurée n'ayant pas interjeté appel du jugement du 12 octobre 2017, ayant rejeté sa demande relative à la reconnaissance d'une rechute au titre de l'accident du travail, elle ne pouvait prétendre au paiement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble L. 433-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte de ce texte que l'assurance maladie ouvre le bénéfice d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de poursuivre le travail.

6. Pour déclarer irrecevable la demande de l'assurée tendant au paiement d'indemnités journalières au titre de son état anxio-dépressif constaté le 7 octobre 2014, l'arrêt retient que le tribunal, par deux jugements du 12 octobre 2017, a rejeté sa demande relative à la reconnaissance d'une rechute du 7 octobre 2014 au titre de l'accident du travail, ainsi qu'une autre demande qu'elle avait présentée pour obtenir le paiement d'indemnités journalières relatives à cette même rechute, mais au titre de l'assurance maladie.

7. L'arrêt ajoute que l'assurée a fait appel du seul jugement qui avait rejeté sa demande de paiement des indemnités journalières et que n'ayant pas fait appel de l'autre jugement du 12 octobre 2017, qui est donc devenu définitif, elle n'est pas recevable à réclamer la reconnaissance de cette prétendue « rechute du 7 octobre 2014 » au titre de l'assurance maladie.

8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. L'assurée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au versement d'indemnités journalières au titre de l'affection constatée le 9 septembre 2015, alors :

« 1°/ que l'assurée avait versé aux débats, d'une part, sa lettre du 4 nov