Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-12.658

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale.
  • Article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° B 19-12.658

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J... U..., veuve D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

Mme J... U..., veuve D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.658 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , anciennement Organisme du RSI,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme U..., veuve D..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 14 mars 2018), Mme D... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la caisse du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes (la caisse), pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme D... fait grief à l'arrêt de valider la contrainte délivrée par la caisse au titre des cotisations et majorations dues pour les années 2008, 2009 et 2010, à hauteur de la somme totale de 12 211 euros au titre du solde dû sous réserve des majorations de retard, alors : « que seule l'absence de comparution sans motif légitime du demandeur permet au défendeur de requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être convoquées à l'audience prévue pour les débats ; que pour déclarer non soutenu l'appel de Mme D..., la cour d'appel s'est bornée à relever que l'appelante n'avait pas comparu à l'audience du 7 mars 2018 en vue de laquelle elle avait transmis des pièces par courrier du 10 janvier 2018 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme D... avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 et 937 du code de procédure civile, applicables par renvoi de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale par l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale :

3. Pour déclarer non soutenu l'appel de Mme D..., la cour d'appel, ayant indiqué que l'affaire a été débattue le 14 février 2018 devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire, se borne à énoncer que l'appelante qui a transmis des pièces à la cour par lettre datée du 10 janvier 2018 reçue le 15 janvier pour l'audience du 7 mars 2018, n'a pas comparu à cette audience.

4. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme D... avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arr