Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-15.731
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 806 F-D
Pourvoi n° S 19-15.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.731 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 février 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 24 février 2015 par Mme C..., celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'infirmer le jugement, de lui enjoindre de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Mme C... et de renvoyer la cause et les parties à l'audience du 28 juin 2019, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'en l'espèce il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue en audience publique devant Mme Evelyne Martin, conseillère, et que la formation ayant délibéré de l'affaire était composée de trois autres magistrats n'ayant pas assisté aux débats ; qu'en conséquence, l'arrêt a été rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ces textes, il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Il en découle que le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.
4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, lequel n'a pas participé aux délibéré.
5. Dès lors, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gard
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR enjoint à la CPAM du Gard de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles compétent de la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Madame C... et d'AVOIR en conséquence renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 juin 2019 à 9 heures,
AUX ENONCIATIONS QUE « Mme Evelyne Martin, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans opposition des parties et en rendu compte à la cour dans son délibéré »,
ET QUE la cour était composée, « lors du délibéré, de M. Thomas Le Monnyer