Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.203
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° E 19-16.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.203 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mars 2019), à la suite d'un contrôle de la société [...] (la société), portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF de Haute Normandie, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées à des salariés au titre de protocoles transactionnels.
2. Une mise en demeure lui ayant été notifiée, le 21 juillet 2014, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement intitulé « retraite complémentaire : contribution bénéficiant des dispositions d'exclusion d'assiette » et de la débouter de ses demandes, alors « qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant d'un côté que ''les sommes versées en exécution de la transaction ont donc incontestablement la nature de dommages-intérêts'' et de l'autre que ''les sommes versées aux salariés en application de la transaction doivent être considérées comme une rémunération'', ce qui est juridiquement incompatible, la cour d'appel a statué par des motifs contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
5. Pour valider le chef de redressement relatif aux transactions litigieuses, l'arrêt énonce d'abord que les sommes versées en exécution de la transaction ont incontestablement la nature de dommages-intérêts, puis retient ensuite que les sommes versées en application de la transaction doivent être considérées comme une rémunération, et, comme telles, soumises à cotisations sociales.
6. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'URSSAF de Haute-Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le chef de redressement intitulé « retraite complémentaire : contribution bénéficiant des dispositions d'exclusion d'assiette » et d'AVOIR débouté la Société [...] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « L'URSSAF soutient que les sommes, égales à 8 % des rémunérations perçues par les salariés entre le 1er jan