Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-16.930
Textes visés
- Article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 808 F-D
Pourvoi n° V 19-16.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.930 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Adecco France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2019), M. G... (la victime), salarié de la société Adecco France (l'employeur), a déclaré le 4 juin 2011 une maladie que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a prise en charge, par décision du 30 novembre 2011, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision du 30 novembre 2011 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, alors « que la caisse n'ayant pas l'obligation de communiquer à l'employeur le dossier constitué en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en y ajoutant, conclure que l'employeur n'avait pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations sur la base de la seule considération que les certificats de prolongation des arrêts de travail ne figuraient pas parmi les pièces adressées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la société Adecco par lettre du 23 novembre 2011 sur la demande de celle-ci. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil.
5. Pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse avait produit aux débats le courrier d'information de fin d'instruction invitant l'employeur à consulter les pièces constitutives du dossier avec l'avis de réception signé par ce dernier, daté du 16 novembre 2011, retient que les certificats de prolongation des arrêts de travail, sur le fondement desquels la caisse a pris sa décision, ne figuraient pas parmi les pièces adressées en copie par la lettre du 23 novembre 2011 et présentées comme une copie des pièces constitutives du dossier constitué par cet organisme social, de sorte que l'employeur n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé, par lettre reçue le 16 novembre 2011, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consult