Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-12.803
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 809 F-D
Pourvoi n° J 19-12.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. M... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.803 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) venant aux droits de la caisse de régime social des indépendants Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2018), trois contraintes lui ayant été signifiées, les 8 décembre 2014 et 20 janvier 2015, par la caisse régionale du régime social des indépendants Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence Alpes-Côte d'Azur, pour le recouvrement de cotisations afférentes aux années 2011 à 2013 et au deuxième trimestre 2014, M. H... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. M. H... fait grief à l'arrêt de valider les contraintes litigieuses, alors « que la contradiction de motifs équivaut une absence de motivation ; qu'après avoir énoncé que M. H... était non comparant ni représenté, la cour d'appel retient que lors de l'audience devant la cour M. H... a demandé oralement la confirmation du jugement ; qu'en affirmant ainsi qu'une personne non comparante ni représentée aurait demandé oralement lors de l'audience la confirmation du jugement, alors que les deux propositions sont totalement inconciliables entre elles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs.
4. Après avoir mentionné que l'intimé est non comparant et non représenté, l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire, énonce que, lors de l'audience, l'intimé a demandé oralement la confirmation du jugement et retient que celui-ci ne soulève désormais plus aucune contestation relativement à la délégation de pouvoir, ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue des sommes qui lui sont réclamées et ne rapporte pas la preuve du caractère infondée de la créance.
5. En statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires, afférents à la présence ou la représentation de la partie intimée à l'audience des débats, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Provence Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur H... de son moyen de nullité tena