Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-15.541

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 200, 201 et 202 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 810 F-D

Pourvoi n° K 19-15.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Arc en ciel environnement, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.541 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arc en ciel environnement, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Arc en ciel environnement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2019), à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé, le 8 octobre 2012, à la société Arc en ciel environnement (la société), une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié, le 19 décembre 2012, une mise en demeure.

3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre de la « réduction Fillon », à hauteur de 67 061,70 euros pour l'année 2010, alors qu'elle « faisait valoir à titre subsidiaire dans ses conclusions récapitulatives en appel, sur la base des tableaux établis, que ''le redressement de l'URSSAF pour l'année 2009 est accepté à concurrence de 94 879,43 euros, en revanche, pour l'année 2010, il existe un crédit de 92 148,30 euros et que pour l'année 2011 le redressement n'est pas justifié et ensuite que pour l'année 2010, il s'avère que le redressement opéré par l'URSSAF, d'un montant de 159 210 euros n'est pas du tout justifié. En effet, un crédit de 92 148,30 euros a été calculé par la société'' ; qu'en déduisant néanmoins de l'affirmation par la société de ce qu'elle détenait une créance à l'égard de l'URSSAF au titre de l'année 2010, créance qui ne pouvait être qu'une créance nette insusceptible de donner lieu à compensation avec une créance de l'URSSAF à son égard, pour effectuer ensuite une telle compensation avec le montant du redressement opéré par l'URSSAF à hauteur de 159 210 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et par suite méconnu l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour valider partiellement le chef de redressement afférent à la « réduction Fillon » pour l'année 2010, l'arrêt retient qu'au titre de cette année, la société a calculé un crédit en sa faveur de 92 148,30 euros, ce qui signifie qu'elle reconnaît devoir la somme de 159 210 euros - 92 148,30 euros, soit 67 061,70 euros.

7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société soutenait qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'égard de l'URSSAF au titre de l'année considérée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions et violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé d