Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-12.008
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 811 F-D
Pourvoi n° V 19-12.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme M... T..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de B... T..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Q... T..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de B... T..., domicilié [...] ,
3°/ Mme W... T... épouse D..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de B... T... et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs X..., né le [...] , et G..., né le [...] , domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-12.008 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Rhodia Chimie Roussillon, dont le siège est [...] , et en son établissement usine de [...] , venant aux droits de la société Rhône Poulenc chimie,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M... T..., de M. Q... T... et de Mme W... T... épouse D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia Chimie Roussillon, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 2018), B... T... (la victime) a déclaré une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) le 9 juillet 2013. Cette dernière lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 100 % ainsi que le versement d'une rente à compter du 11 janvier 2013.
2. B... T... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d'indemnisation de ses préjudices. Il est décédé en cours d'instance des suites de sa maladie professionnelle. L'instance a été reprise par ses ayants droit.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de débouter la veuve de celle-ci de sa demande de fixation au maximum légal de la majoration de rente versée au conjoint survivant, alors :
« 1°/ qu'en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ; que, lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; qu'en affirmant que, ''si les consorts T..., qui ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de B... T..., sont fondés à réclamer, au titre de l'action successorale, la majoration au maximum légal de la rente servie à B... T... jusqu'à son décès, en revanche, Mme M... T..., veuve de B... T..., ne pouvait former la même demande concernant la rente de conjoint survivant dont elle est créancière'', la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en cas d'accident du travail suivi de mort, l'ayant droit peut voir la rente lui revenant en propre majorée en raison de la faute inexcusable de l'employeur, alors même que la victime aurait précédemment bénéficié d'une telle majoration ; qu'en retenant – à l'inverse – que ''si les consorts T..., qui ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de B... T..., sont fondés à réclamer, au titre de l'action successorale, la majoration au maximum légal de la rente servie à B... T... jusqu'