Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-13.696

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 812 F-D

Pourvoi n° E 19-13.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.696 contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à Mme E... X... , épouse L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 21 décembre 2018), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de servir à Mme X... (l'assurée) les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à une prolongation d'arrêt de travail portant sur la période du 16 février au 24 avril 2016, en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief au jugement de faire droit à la demande de l'assurée, et de la condamner au paiement d'indemnités journalières ainsi qu'à celui d'une somme au titre des frais irrépétibles, alors « que seuls les éléments de nature à rendre vraisemblables le fait contesté peuvent être retenus à titre de présomption ; que les seules affirmations de l'assuré social sur son comportement passé et la circonstance qu'un contrôle a été organisé avant l'arrêt de travail litigieux ne peuvent constituer des présomptions de nature a rendre vraisemblable que l'assuré social a bien adressé en temps utile un avis d'arrêt de travail qui n'est jamais parvenu à la caisse ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a méconnu l'article 1353 devenu 1382 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

6. Pour condamner la caisse à servir les indemnités journalières litigieuses, le jugement retient que l'assurée a présenté au soutien de ses affirmations la copie de ses bulletins de salaire sur toute la période montrant que l'employeur a pris en compte à bonne date la prolongation de son arrêt de travail, son courrier de convocation du 22 février pour le 11 mars 2016 devant le médecin conseil de la caisse et ses relevés de remboursement de soin de kinésithérapie, que l'assurée soutient avoir posté dés le 16 février 2016 son arrêt de travail mais n'est pas en mesure de justifier de la date d'envoi effectif, qu'elle ajoute qu'elle a envoyé tous ses avis depuis son accident de travail du 24 octobre 2014 qui ont tous fait l'objet d'une indemnisation, ce qui témoigne de la diligence de l'assurée dans la transmission de ses arrêts de travail, que par ailleurs, la caisse ne peut soutenir avoir été placée dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, qu'il résulte des pièces et des débats qu'elle l'a effectivement mis en oeuvre, l'assurée ayant été convoquée au service médical de la caisse le 22 février 2016 pour un entretien prévu au 11 mars 2016, afin d'assure