Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 18-24.818

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° Y 18-24.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Métropole télévision M6, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.818 contre trois arrêts rendus les 2 avril 2014, 28 octobre 2015 et 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018.

La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident éventuel invoquent chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Métropole télévision M6, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Métropole télévision M6 du désistement de son pourvoi formé contre les arrêts rendus les 2 avril 2014 et 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles et du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il est dirigé contre Mme A... et le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-18.021), Mme A... (la victime), alors salariée de la société Métropole télévision M6 (l'employeur), a déclaré, le 27 juillet 2006, être atteinte d'un syndrome dépressif consécutif au harcèlement qu'elle subissait de la part de sa hiérarchie.

3. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), par décision du 31 juillet 2007, a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France.

4. L'employeur et la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale, le premier pour contester cette décision, la seconde pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, les deux procédures ayant été jointes.

Examen des moyens

Sur la recevabilité du moyen du pourvoi principal, contestée par la défense

5. La caisse soutient que le moyen, selon lequel l'inopposabilité, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de prise en charge rendue selon le régime antérieur au décret n° 2009- 938 du 29 juillet 2009, privait la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rentes et indemnités versés par elle, est nouveau et partant irrecevable comme mélangé de fait et de droit.

Réponse de la Cour

6. Il résulte des énonciations de l'arrêt que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle a été rendue selon le régime antérieur au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, de sorte que le moyen est recevable comme étant de pur droit.

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la caisse pourra recouvrer les sommes qu'elle aura versées à la victime, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale auprès de l'employeur, alors « que lorsque la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle n'a pas été instruite conformément à la procédure administrative d'instruction prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au d