Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-15.648

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 815 F-D

Pourvoi n° B 19-15.648

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. U... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.648 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse mutualité sociale agricole de la Gironde (MSA), organisme de prévoyance sociale mutualiste sociale agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. C..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse mutualité sociale agricole MSA de la Gironde, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2018) et les productions, M. C..., ayant exercé simultanément, à titre principal, une activité artisanale et à titre secondaire, une activité non salariée agricole, était affilié auprès de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine, de laquelle il a obtenu, le 1er novembre 2012, le bénéfice d'une pension de retraite.

2. La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) lui ayant réclamé le paiement de cotisations sociales pour les années 2013 à 2015, M. C... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrégulier le contrôle de la caisse, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux, qui n'était pas saisie d'une demande portant sur le rapport de contrôle de la caisse du 17 mai 2013, s'est bornée, dans ses motifs, à considérer que M. U... C... avait refusé la venue d'un agent de la MSA pour vérifier la situation, et qu'il ne pouvait se retrancher abusivement derrière la dénomination de contrôleur ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable la demande tendant à contester la régularité du contrôle, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 décembre 2014 de la cour d'appel de Bordeaux, qui avait écarté l'argument tiré d'un contrôle abusif du contrôleur de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile :

5. L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

6. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrégulier le contrôle de la caisse, l'arrêt retient que ce point évoqué devant la cour d'appel de Bordeaux, qui a écarté l'argument tiré d'un contrôle abusif du contrôleur de la caisse dans sa décision du 18 décembre 2014, est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

7. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 décembre 2014 n'avait pas tranché dans son dispositif la demande en contestation de la régularité du contrôle et du rapport subséquent établi le 17 mai 2013, dont la cour d'appel n'était pas saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrégulier le contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient