Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-18.493
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 816 F-D
Pourvoi n° U 19-18.493
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D..., épouse I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Mme L... D..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.493 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme D..., épouse I..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 septembre 2018), victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, Mme D... (la victime) s'est vue attribuer par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à la date de consolidation fixée au 10 janvier 2013.
3. La victime a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La victime fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime le 1er décembre 2011 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation, alors « que dans son mémoire du 3 février 2015, Mme D... sollicitait devant la Cour un taux professionnel de 15 % ; que faute de répondre à ces conclusions qui étaient présentées pour la première fois devant elle, la Cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif.
6. Pour infirmer le jugement et fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %, ayant rappelé les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et celles du barème indicatif, l'arrêt constate qu'à la date du 10 janvier 2013, la victime présentait une limitation de la mobilité sous-stragalienne de 5° avec une pronation droite de 35° par rapport à la pronation gauche de 40° ainsi qu'une limitation de la mobilité tibio-tarsienne de 5° avec une supination droite de 25° par rapport à la supination gauche de 30°. Il ajoute qu'il ressort des pièces du dossier que la victime a fait l'objet d'un licenciement par rupture conventionnelle et que le tribunal du contentieux de l'incapacité a apprécié cette incidence au regard des critères énumérés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Il en déduit qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8 %.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la victime qui soutenait que l'accident avait eu une incidence professionnelle et sollicitait en conséquence la pondération du taux médical, évalué à 8 % par l'expert, par un coefficient professionnel de 15 %, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient