Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-15.816
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 817 F-D
Pourvoi n° J 19-15.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Mme J... I..., épouse E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.816 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de Mutualité agricole de Picardie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 février 2019), la caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel du syndrome dépressif réactionnel sévère présenté par Mme I..., celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme I... fait grief à l'arrêt de l'arrêt de ne pas indiquer la composition de la cour lors du délibéré, alors « que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne au titre de la composition de la cour lors du délibéré : « Mme H... L... en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, protection sociale de la cour, composée en outre de et , conseillers, qui a délibéré conformément à la loi » ; que les noms des magistrats ayant participé à ce délibéré n'étant pas mentionnés dans l'arrêt, il est nul en application des articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile :
3. En vertu de ces textes, les décisions de justice qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nulles. Le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même.
4. L'arrêt attaqué indique que les débats ont eu lieu devant le président, rapporteur, lequel a entendu sans opposition de leur part les avocats des parties et en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, protection sociale, de la cour, « composée en outre de et, conseillers, qui en a délibéré conformément à la loi. »
5. Il ressort de ces énonciations, qui ne peuvent être couvertes par une simple lettre d'un greffier, lequel n'assiste pas au délibéré, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
6. L'arrêt est, dès lors, nul.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole de Picardie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas indiquer la composition de la cour lors du délibéré ;
alors que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que le vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne au t