Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-10.568

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1302 et 1302-1 du code civil, L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvoi n° E 19-10.568

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.568 contre le jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, dans le litige l'opposant à Mme I... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme V..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 15 octobre 2018), rendu en dernier ressort, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à Mme V... (l'allocataire) l'allocation aux adultes handicapés, du 1er août 2013 au 31 juillet 2015. La caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime (la caisse) lui ayant notifié, le 10 novembre 2015, un indu d'allocation pour la période de mars 2013 à septembre 2014, en raison d'une dissimulation de vie maritale de 2009 à février 2013, suivi de la notification, les 17 mars et 23 septembre 2016, d'une mise en demeure de payer puis de la signification d'une contrainte, le 13 décembre 2017, l'allocataire a formé opposition à cette dernière devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa huitième branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement de fixer à 1 600 euros le montant de l'indu, alors « que la caisse est en droit d'obtenir la répétition des prestations qu'elle a indûment versées peu important la bonne foi ou l'absence de fraude de l'allocataire ; qu'en jugeant que l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales à Mme V... au titre de l'allocation aux adultes handicapés devait être ramené et fixé à 1 600 euros aux prétextes inopérants que Mme V... était une personne seule qui comprenait difficilement les documents administratifs et qu'il n'apparaissait pas de volonté de sa part de fraude réelle, le tribunal a violé les articles 1302 et 1302-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que la bonne foi d'un allocataire ne prive pas l'organisme social payeur de son droit à obtenir la répétition des allocations qu'il a indûment versées.

4. Pour fixer à 1 600 euros le montant de l'indu réclamé, le jugement retient que l'allocataire est une personne seule qui comprend difficilement les documents administratifs et qu'il n'apparaît pas de volonté de sa part de fraude réelle alors que, lors des demandes, elle a fourni tous les documents sollicités.

5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rouen ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 e