Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-12.992

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

Q1912992CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 887 FS P+B+I

Pourvoi n° Q 19-12.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme V... K..., épouse R..., domiciliée [...] ,

2°/ M. T... R..., domicilié [...] ,

3°/ Mme J... K..., domiciliée [...] ,

4°/ M. X... U..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-12.992 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme V... K..., épouse R..., de M. R..., de Mme J... K... et de M. U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, conseillers, Mme Touati, M. Talabardon, Mme Guého, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2018 ), M... R... a été victime, le 24 juin 2014 au Portugal, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré auprès de la société Generali Companhia de seguros. Elle est décédée des suites de cet accident.

2. Mme V... K... épouse R..., sa mère, M. R..., son père, Mme J... K..., sa grand mère et M. U..., son compagnon (les consorts R...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ( CIVI ) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts R... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur requête en indemnisation, alors :

1°/ « que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits, en dehors du champ de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ont notamment entraîné la mort d'une personne de nationalité française, ou bien une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'ainsi, la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger, y compris en matière d'accident de la circulation ; qu'en l'espèce, les éléments de l'enquête pénale produite par les exposants établissant que M... R... était décédée victime d'une infraction lors d'un accident de la circulation survenu au Portugal, et dont le tiers responsable avait été condamné pour homicide par négligence, les exposants étaient fondés à demander réparation intégrale de leurs dommages auprès de la CIVI ; qu'en déclarant dès lors irrecevable cette demande, au motif erroné que l'indemnisation relevait du FGAO, la cour a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; »

2°/ « que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits, en dehors du champ de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ont notamment entraîné la mort d'une personne de nationalité française, ou bien une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; qu'ainsi, la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infraction par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger, y compris en matière d'accident de la circulation ; qu'en excluant dès lors l'accident de la circulation survenu du champ de l'article 706-3 du code de procédure pénale, sous prétexte que les exposants auraient vocation à être indemnisés subsidiairement par le FGAO, la cour a derechef violé ce texte ; »

3°/ « que toute personne ayant subi un p