Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.535

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 53-IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.

Texte intégral

CIV. 2

MY2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 890 F-D

Pourvoi n° B 19-19.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. T... Q..., domicilié [...] ,

2°/ M. H... Q..., domicilié [...] ,

3°/ Mme G... I..., veuve Q..., domiciliée [...] ,

tous trois agissant en qualité d'ayants droit de K... Q..., décédé,

ont formé le pourvoi n° B 19-19.535 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme G... Q... et MM. H... et T... Q..., de Me Le Prado, avocat de Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme G... I... veuve Q..., M. H... Q... et M. T... Q... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires sociales et de la santé.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2019) et les productions, K... Q... est décédé le [...] d'un mésothéliome pleural occasionné par l'amiante.

Sa veuve, Mme G... Q..., ses deux fils, MM. H... et T... Q..., ainsi que sa petite-fille, Mme S... Q..., ont déclaré le décès, ainsi que les circonstances de ce décès, au ministère de la défense, unique employeur de K... Q..., et saisi concomitamment le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).

3. Par décision du 29 mai 2017, le ministère de la défense a reconnu que le décès de K... Q... était consécutif à son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière d'ouvrier d'Etat et dû à la faute inexcusable de l'employeur.

4. Par lettres des 30 mai et 22 septembre 2017, le ministère de la défense a notifié aux ayants droit de K... Q... leur droit à bénéficier d'une indemnité au titre de leur préjudice moral personnel, ainsi que le montant de l'indemnité globale fixée pour l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux du défunt.

5. Par lettre recommandée du 28 juin 2017, le FIVA a adressé aux ayants droit de K... Q... une offre d'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par le défunt et des frais funéraires, excluant en revanche l'indemnisation de leurs préjudices personnels.

6. Insatisfaits de cette offre, Mme G... Q..., ainsi que MM. H... et T... Q... (les consorts Q...), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de K... Q..., ont saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de la contester.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. Les consorts Q... font grief à l'arrêt de juger que les préjudices extrapatrimoniaux de K... Q... en lien avec le mésothéliome ont déjà fait l'objet d'un accord amiable d'indemnisation désormais définitif dans le cadre de la procédure de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de rejeter leur demande d'indemnisation au titre de ces préjudices, ainsi que leur demande au titre du préjudice esthétique et la demande de Mme Q... au titre de son préjudice moral, alors :

« 1°/ que seules les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences dommageables de l'exposition à l'amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds ; qu'en se fondant sur le versement par l'employeur de K... Q..., à savoir le Ministère de la Défense, de diverses indemnités au titre de sa faute inexcusable pour refuser d'examiner les demandes de réparation présentées au FIVA par ses ayants droit, la cour d'appel a violé l'article 53, IV, de la loi du 23 décembre 2000 ;

2°/ à tout le moins, que la