Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 18-21.796
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 891 F-D
Pourvoi n° P 18-21.796
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N... L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme N... L..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme K... L... épouse Y..., domiciliée [...] ),
3°/ M. J... L..., domicilié [...] ,
tous trois pris en qualité d'ayant droit de U... A...,
ont formé le pourvoi n° P 18-21.796 contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant à M. I... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes N... et K... L... et de M. J... L..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. D..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 25 juin 2018), sur renvoi après cassation (2e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-10.320), dans un litige opposant Mme N... L..., tutrice d'U... A..., à M. H..., précédent curateur du majeur protégé, M. D... a été désigné en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance de référé.
2. Mme N... L... a formé un recours contre la décision fixant à une certaine somme les honoraires de l'expert.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme N... L..., Mme K... L... et M. J... L... en leur qualité d'ayants droit d'U... A... (les consorts L...) font grief à l'ordonnance de dire irrecevable le recours formé au nom d'U... A... et repris après son décès par les consorts L... à l'encontre de l'ordonnance « de taxe » rendue le 14 avril 2015 au profit de M. D..., expert, alors :
« 1°/que seule la partie condamnée aux dépens, dans les conditions fixées aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, peut être regardée comme ayant la qualité de partie au sens de l'article 724 du code de procédure civile ; qu'en effet, seule débitrice des dépens, elle est seule partie au litige susceptible de naître relativement aux dépens ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 9 février 2012, réserve faite du cas où une instance au fond serait engagée dans un délai de six mois à compter du dépôt du rapport d'expertise, mettait les dépens à la charge de M. A..., représenté par Mme N... L... en sa qualité de tutrice ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand il n'avait pas constaté qu'une instance au fond avait été engagé dans le délai de six mois, pour exiger que deux personnes soient destinataires du recours quand elles étaient étrangères à ce recours, le juge du fond a violé les articles 2, 695 et 696, 715 et 724 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en imposant à M. A... d'attraire à la procédure deux personnes qui n'étaient pas condamnées aux dépens, quand seul M. A... et M. D... étaient parties à la condamnation à dépens, alors qu'il n'avait pas été constaté que le juge du fond avait été saisi dans le délai de six mois, le juge du fond a en tout état de cause violé l'article 480 du code de procédure civile et l'article 1351 ancien (1355 nouveau) du code civil ;
3°/ que troisièmement, et en toute hypothèse, à supposer que la décision attaquée ne puisse être censurée pour violation de la loi, elle devrait l'être à tout le moins pour défaut de base légale au regard des articles 695 et 696, 715 et 724 du code de procédure, faute pour le juge du fond de s'être interrogé, quand elle était pourtant versée aux débats, sur la condamnation aux dépens résultant de l'ordonnance du 9 février 2012. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir rappelé les dispositions des articles 724, alinéa 1er et 715 du code de procédure civile selon lesquelles une copie de la note exposant les motifs du recours doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal et au technicien et que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, l'arrêt retient d'une part, que les consorts L..., invités à justifier de ce que la note à l'appui du recours avait été adressée à M. H... et à son assureur, parties au litige principal, ont fa