Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-13.772

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 892 F-D

Pourvoi n° N 19-13.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Cabinet [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.772 contre l'ordonnance rendue le 15 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. I... K... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Cabinet [...], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. K... , et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 15 janvier 2019), la société Cabinet [...] (l'avocat) a assuré la défense des intérêts de M. K... devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI).

2. Contestant les honoraires réclamés, M. K... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui, par décision du 2 mars 2018, l'a débouté de ses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de dire qu'il n'est pas justifié d'un paiement effectué par M. K... après service rendu en toute connaissance de cause, de déclarer ce dernier recevable en sa demande de restitution d'honoraires, de fixer les honoraires dus par M. K... à la somme de 30 000 euros TTC et de condamner l'avocat à lui restituer la somme de 20 400 euros alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté qu'outre une facture de 1 euro HT du 17 juillet 2015 intitulée « provision », listant les diligences effectuées jusqu'à l'organisation de l'expertise ordonnée par la CIVI et le suivi de la décision et le maniement des fonds, payée par prélèvement sur les fonds reçus sur le compte Carpa selon autorisation signée le 20 juillet 2015, la Selarl [...] a facturé une somme de 42 000 euros HT soit 50 400 euros TTC le 13 février 2017, que ladite facture mentionne l'intégralité des diligences effectuées depuis l'origine y compris la rédaction d'une requête en rectification d'erreur matérielle et les démarches auprès de l'assureur de protection juridique, que la Selarl justifie avoir adressé ladite facture à M. K... par courriel du 13 février 2017 et que ce dernier a signé le même jour une autorisation de prélèvement de ce montant ; qu'en réduisant néanmoins les honoraires, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1103 du code civil ;

2°/ qu'ainsi que l'a constaté le premier président, M. K... avait conclu avec la Selarl Cabinet [...] une convention d'honoraires prévoyant un coût de revient horaire de 250 euros HT outre TVA à 20 % , « outre un honoraire de résultat qui sera fixé de gré à gré avec le client à l'issue du litige », l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal ou la cour d'appel restant par ailleurs acquise à titre d'honoraire de résultat ; qu'en se bornant à évaluer les honoraires litigieux en fonction des diligences effectuées et facturables à l'heure, et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. K... n'était pas tenu au paiement, en plus des diligences facturées à l'heure, d'un honoraire de résultat accepté dans son principe dans la convention et devant être fixé de gré à gré dans son montant, que le client avait d'ailleurs accepté initialement de payer après service rendu en toute connaissance de cause, outre un honoraire de résultat incluant l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le premier pr