Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 18-23.492
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 894 F-D
Pourvoi n° H 18-23.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-23.492 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... L... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MAIF, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MACIF, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Clinique Hartmann, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société La Mondiale groupe, dont le siège est [...] ,
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Carpimko, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... et de la société MACIF, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société La Mondiale groupe, de Me Le Prado, avocat de la société MAIF, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances et de la société Clinique Hartmann, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2018), M. S..., kinésithérapeute libéral, a été victime, le 5 janvier 2007, à l'âge de 61 ans, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. L... , assuré auprès de la société MACIF (la MACIF).
2. Il a présenté, à la suite de cet accident, une fracture-enfoncement du plateau tibial du genou droit qui a été traitée par ostéosynthèse.
3. Le 5 juillet 2010, il a subi dans les locaux de la société Clinique Hartmann (la Clinique Hartmann), assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse du genou droit, à la suite de laquelle a été diagnostiquée une infection par staphylocoque doré.
4. Après expertise, M. S... a assigné en indemnisation de ses préjudices M. L... et la MACIF, qui ont appelé en intervention forcée la Clinique Hartmann et la société Aviva.
5. Ont également été attraits à la cause en leur qualité de tiers payeurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM), la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), la société MAIF (la MAIF) et la société La Mondiale groupe (la Mondiale).
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. M. S... fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. L... , la MACIF, la Clinique Hartmann et la société Aviva à lui payer la seule somme de 140 802,21 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident et l'infection nosocomiale, alors « que tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, M. S... a sollicité l'indemnisation du préjudice tenant à la perte des gains professionnels qu'il avait subie du fait de l'accident, postérieurement à la consolidation, entre 2011 et 2016, à hauteur de 140 242,98 euros, jusqu'à son arrêt d'activité ; que pour rejeter partiellement sa demande et liquider ce poste de préjudice à la somme de 56 178,68 euros, la cour a retenu qu'il ne pouvait être considéré qu'à partir de sa consolidation en 2011, à l'âge de 66 ans, M. S... aurait été en mesure de nature certaine de dégager des revenus professionnels équivalents à ceux qu'il dégageait avant l'accident, jusqu'en 2006, à l'âge de 61 ans, de sorte que le préjudice indemnisable étai