Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.483

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 895 F-D

Pourvoi n° V 19-19.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. X... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.483 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3 - 4), dans le litige l'opposant à la société Quatrem assurances collectives, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Quatrem assurances collectives, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), pour garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès de la société Crédit du Nord (la banque) par la société [...] dont il s'était porté caution, M. M... a, par l'intermédiaire de la société Aon France, adhéré, le 10 janvier 2007, au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de société Quatrem assurances collectives (l'assureur) afin de couvrir les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail, à concurrence de 100 % du prêt.

2. Le 15 septembre 2013, M. M... a été victime d'un infarctus. Il a ultérieurement développé un syndrome anxio-dépressif et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.

3. L'assureur ayant refusé de prendre en charge les échéances du prêt en invoquant notamment une exclusion de garantie, M. M... l'a assigné, en présence de la société Aon France, en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. M... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance auquel M. M... a adhéré auprès de la société Quatrem assurances collectives prévoyait notamment la garantie de l'incapacité permanente, qui n'était pas définie par sa cause mais seulement par le seuil d'incapacité atteint ; que la notice d'assurance excluait de la garantie « Incapacité de travail », les seules « conséquences [ ] des affections neurologiques [ ], des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s), ainsi que toute manifestation justifiant un traitement relatif à la neuropsychiatrie, sauf s'ils ont nécessité une hospitalisation (hormis l'hospitalisation de jour) en milieu psychiatrique de plus de 7 jours continus » ; que l'exclusion se limitait ainsi aux hypothèses dans lesquelles l'incapacité était la conséquence directe d'une affection neurologique ou une dépression nerveuse, sans comprendre les cas où de telles affections ne constituaient elles-mêmes que la suite d'une pathologie somatique couverte par la garantie ; qu'en décidant que « les causes de la dépression sont, aux termes de la clause précédemment reproduite, sans influence sur l'exclusion de garantie, seule une hospitalisation (hormis l'hospitalisation de jour) en milieu psychiatrique de plus de 7 jours continus étant de nature à permettre la prise en charge de cette pathologie par l'assureur », de sorte qu'il importait peu que la dépression soit « réactionnelle, ou consécutive à l'infarctus du 15 septembre 2013, ou même la conséquence d'un événement tragique antérieur, dont l'infarctus aurait été la première manifestation psychologique » (arrêt, p. 6 dernier § et p. 7 § 1), tandis que la clause d'exclusion ne s'appliquait qu'aux conséquences d'une pathologie psychiatrique, et non, comme en l'espèce, aux conséquences psychiatriques d'une pathologie couverte par la garantie, en l'occurrence l'infarctus survenu le 15 septembre 2013, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

5. La clause d'exclusion litigieuse n'opérant aucune distinction selon l'origine des pathologies qu'elle désigne, c'est sans en dénaturer les termes clairs et pr