Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.484

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 896 F-D

Pourvoi n° W 19-19.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. I... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.484 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3 - 4), dans le litige l'opposant à la société Cardif assurances risques divers, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. O..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurances risques divers, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), pour garantir le remboursement d'un prêt contracté avec son épouse auprès de la société Crédit du Nord (la banque), M. O... a, par l'intermédiaire de la société Aon France, adhéré, le 10 janvier 2007, au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de société Cardif assurances risques divers (l'assureur) et choisi l'option B couvrant les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité de travail et d'invalidité, à concurrence de 100 % du prêt.

2. Le 15 septembre 2013, M. O... a été victime d'un infarctus. Il a ultérieurement développé un syndrome anxio-dépressif et a été placé en arrêt de travail continu jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.

3. L'assureur ayant refusé de prendre en charge les échéances du prêt en invoquant notamment une exclusion de garantie, M. O... l'a assigné, en présence de la société Aon France, en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. O... fait grief à l'arrêt de dire que l'affection dont il demande la prise en charge est exclue de la garantie et, en conséquence, de le débouter de sa demande en garantie et de sa demande indemnitaire à l'encontre de l'assureur, alors :

« 1°/ que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en l'espèce, la notice d'assurance excluait de la garantie « Incapacité de travail », les « conséquences [ ] des affections neurologiques [ ], des dépressions nerveuses ou autre(s) trouble(s) psychique(s), ainsi que toute manifestation justifiant un traitement relatif à la neuropsychiatrie, sauf s'ils ont nécessité une hospitalisation (hormis l'hospitalisation de jour) en milieu psychiatrique de plus de 7 jours continus » ; que M. O... faisait valoir que la référence à la notion de dépression nerveuse, en ce qu'elle incluait, selon la lecture de l'assureur, le syndrome dépressif réactionnel post-traumatique consécutif à un événement particulièrement grave, tel qu'un infarctus, privait la clause de tout caractère limité, puisqu'elle aboutissait à exclure la garantie de toute affection somatique grave dont l'une des conséquences serait de nature psychiatrique (concl., p. 7) ; que la cour d'appel a considéré que « le seul fait que la notion de dépression nerveuse revête une large acception n'est pas de nature à la dénuer de toute signification, alors qu'il s'agit d'une pathologie pouvant être médicalement constatée » (arrêt, p. 6 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause qui exclut de la garantie les conséquences de la dépression nerveuse en y incluant les cas où une telle dépression est de nature réactionnelle et ne constitue que l'une des conséquences d'un événement traumatique couvert par la garantie n'est pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que M. O... faisait valoir dans ses écritures que la notion de dépression nerve