Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-18.036
Textes visés
- Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 899 F-D
Pourvoi n° X 19-18.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.036 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Groupama Gan Antilles-Guyane, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Q... P..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme W... C..., domiciliée [...] ,
5°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Groupama Gan Antilles-Guyane, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2019) M. S..., pilotant un scooter, a été percuté, le 7 décembre 2010, par une motocyclette conduite par M. P..., non assuré, et qui circulait en sens inverse alors qu'il venait de dépasser l'automobile conduite par Mme C..., assurée auprès de la compagnie d'assurances Groupama Antilles-Guyane (l'assureur).
2. Blessé dans l'accident, M. S... a assigné M. P..., Mme C... et l'assureur aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise médicale et indemniser son préjudice corporel, en présence de la caisse générale de sécurité sociale.
3. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le FGAO fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause Mme C... et l'assureur alors « qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, une telle implication ne supposant pas que soit, en outre, pris en compte le comportement du conducteur de ce véhicule ; qu'en excluant l'implication du véhicule de Mme C... du fait que celle-ci n'avait pas effectué de manoeuvre perturbatrice pouvant impliquer son véhicule dans la survenance de l'accident, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
5. Au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
6. Pour mettre hors de cause Mme C... et l'assureur, après avoir énoncé qu'il a été jugé que le véhicule dépassé qui n'a pas été heurté dans l'accident n'est pas impliqué dans celui-ci, puis constaté que l'accident entre les véhicules de M. S... et de M. P... était survenu la nuit, après que ce dernier ait entrepris de dépasser la voiture de Mme C... et alors que M. S... arrivait en sens inverse au volant de son scooter, le choc frontal étant intervenu dans le couloir de circulation de gauche du sens de circulation de M. P..., l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que Mme C... s'est serrée sur la droite pour laisser passer M. P... et n'a effectué aucune manoeuvre perturbatrice pouvant l'impliquer dans la réalisation de ce sinistre. Il ajoute qu'en l'absence de contact et en dépit du mouvement, l'implication de la voiture de Mme C..., dont il n'est pas " rapporté " qu'elle ne respectait pas la limitation de vitesse sur cette portion de route, ne peut être déduite de la seule concomitance entre le dépassement de celle-ci par la motocyclette de M. P... et le choc avec le scooter de M. S....
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'implication du véhicule de Mme C... à une manoeuvre perturbatrice, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause Mme W... C