Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.362
Textes visés
- Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 2
CF10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° P 19-19.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. I... N...,
2°/ Mme O... N...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-19.362 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. et Mme N... (les consorts N...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France Iard (la société Axa).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2019), une maison à usage d'habitation appartenant aux consorts N..., assurés auprès de la société Axa, a été détruite, dans la nuit du 26 au 27 avril 2013, par un incendie qui avait pris naissance dans un véhicule stationné à proximité, propriété de M. D..., assuré auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz Eurocourtage (la société Allianz).
3. Les experts mandatés par la société Axa, la société Allianz et les consorts N... ont fixé contradictoirement la valeur de reconstruction de la maison appartenant à ces derniers à la somme de 361 188,98 euros TTC.
4. Après avoir signé la quittance par laquelle ils acceptaient le paiement, par la société Axa, de la somme globale de 310 746,83 euros TTC correspondant à l'indemnité définitive et transactionnelle consécutive au sinistre incendie, les consorts N... ont assigné la société Allianz pour obtenir paiement de la somme complémentaire de 68 511,91 euros.
Examen du moyen
Sur la première branche du moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société Allianz à leur payer la somme de 68 511,91 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du 26 décembre 2013 alors « que la loi du 5 juillet 1985 qui régit l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, même en stationnement, ne peut être écartée que s'il est certain que cet incendie avait un caractère volontaire ; qu'en se fondant, pour écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985, sur la simple hypothèse d'un incendie volontaire expliquant le départ de feu ayant entraîné la destruction de l'immeuble de M. et Mme N..., la cour d'appel, quand bien même elle a relevé que cette hypothèse était privilégiée comme étant la cause la plus probable de l'incendie, a violé l'article 1er de la loi précitée. »
Réponse de la Cour :
Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
6. Il résulte de ce texte que, sauf si son caractère volontaire est certain, l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier serait-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil.
7. Pour rejeter toutes les demandes formées par les consorts N..., l'arrêt énonce que si la loi du 5 juillet 1985 s'applique en principe à un véhicule stationné dans une rue, elle est écartée lorsque l'incendie de ce véhicule, qui s'est communiqué à un bâtiment, ne peut avoir qu'une origine volontaire, les préjudices étant, dans cette hypothèse, dépourvus de caractère accidentel, puis relève que les policiers ont retranscrit l'information, donnée par un groupe de résidents, suivant laquelle de nombreux feux avaient eu lieu dans la rue du sinistre depuis quelques semaines et ajoute que, dans leur audition, le frère du propriétaire du véhicule incendié et M. N... avaient également fait état d'incendies volontaires survenus dans le voisinage avant les faits, M. N... s'étant d'ailleurs rendu au commissariat, plusieurs jours après sa plainte, pour signaler aux enquêteurs qu'il s'était souvenu que le soir de l'incendie, il ava