Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.405

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 901 F-D

Pourvoi n° K 19-19.405

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

Mme S... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-19.405 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de L'Hérault, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de la CPAM du Gard,

3°/ à la mutuelle EOVI MCD, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 2018) et les productions, Mme R... a été victime, le 28 juin 2009, d'un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard (l'assureur).

2. Après une expertise judiciaire, Mme R... a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et de la société Eovi-Mcd Mutuelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme R... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 39 426,54 euros le montant de l'indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs et de limiter en conséquence à la somme de 141 325,41 euros, le montant des indemnités que l'assureur devait lui verser en réparation de son entier préjudice, déduction faite des provisions déjà versées alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour limiter à la somme de 39 426,54 euros le montant des indemnités dû par la Sa Allianz Iard au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme R..., que ses séquelles ne l'empêchaient pas d'exercer son activité commerciale dans une autre entreprise, à rémunération équivalente, ce qu'elle avait d'ailleurs fait au sein de l'entreprise Eclaé et de la Compagnie des Salins du midi, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour retenir que Mme R... pouvait percevoir ou avait perçu une rémunération équivalente à celle qu'elle percevait avant l'accident, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève, par motifs propres, que Mme R... a fait l'objet, au mois d'avril 2013, d'un licenciement économique, à l'occasion d'une restructuration de groupe, lequel ne peut pas être imputé à son accident et ajoute que Mme R... est défaillante à rapporter la preuve du caractère direct et certain de sa perte d'emploi avec l'accident dont elle a été victime.

6. L'arrêt constate, ensuite, par motifs adoptés, que Mme R... a retrouvé un emploi auprès de la société Eclae, à compter du 25 août 2014, portant sur un secteur géographique aussi étendu que celui sur lequel elle intervenait avant son accident, et énonce qu'il s'en déduit qu'à la date de conclusion de ce contrat de travail, le rythme d'un poste itinérant et le parcours d'un nombre de kilomètres important ne constituaient plus, par rapport à l'état de santé de Mme R..., un obstacle à son engagement professionnel.

7. L'arrêt relève, enfin, par motifs propres, que pour le poste occupé au s