Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-19.442

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 904 F-D

Pourvoi n° A 19-19.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-19.442 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... A..., veuve C...,

2°/ à M. H... C...,

3°/ à M. V... C...,

4°/ à M. S... C...,

5°/ à M. K... C...,

domicilié tous cinq [...],

défendeurs à la cassation.

Mme T... A... veuve C..., MM. H..., V..., S... et K... C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme T... A... veuve C..., de MM. H..., V..., S... et K... C..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), L... C..., gérant de la société Adept SPR, est décédé le 16 août 2013 dans un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un tracteur agricole qui n'était pas assuré.

2. L... C... ayant souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d'assurance automobile comportant une garantie " protection corporelle du conducteur ", sa veuve, Mme T... A... épouse C... et ses quatre fils, MM. H..., V..., S... et K... C... (les consorts C...) ont assigné cette société pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices économiques en exécution du contrat.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Pacifica fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit indemniser aux termes du contrat l'ensemble du préjudice économique subi par les consorts C... du fait du décès de L... C... survenu le 16 août 2013 et de la condamner à verser à Mme T... A... veuve C..., M. H... C..., M. V... C..., M. S... C... et M. K... C..., la somme de 179 575,96 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil, alors « que, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que la cour d'appel a exactement énoncé que le contrat d'assurance souscrit par M. L... C... auprès de la société Pacifica, qui stipule que « les préjudices pouvant donner lieu à indemnisation sont : ( ) au titre de la perte de revenus des proches : l'incidence économique découlant de la perte de revenus du défunt sur les ayants-droit » (p. 23), avait pour objet d'indemniser toutes les conséquences économiques induites par la perte des revenus du défunt sur ses proches ; que le contrat prévoyait donc l'indemnisation des seules conséquences de la perte de revenus du défunt et non, partant, de toutes les conséquences économiques et financières résultant du décès, telles que la perte de valeurs patrimoniales, les dépréciations d'actifs ou de valeur mobilières ; qu'en retenant, pour condamner la société Pacifica à garantir les ayants droit de M. C... à hauteur de 179 575,96 euros, qu'elle devait garantir les frais liés à la dissolution de la SARL Adept SPR, société d'imprimerie et de reprographie que gérait le défunt (frais de comblement de passif, solde débiteur du compte bancaire et perte de valeur des comptes courants d'associés), la cour d'appel lui a fait supporter des préjudices économiques qui ne découlaient pas de la perte de revenus du défunt, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, les conventions l