Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-15.619
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 909 F-D
Pourvoi n° V 19-15.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. M... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.619 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire de l'indivision V..., composée de M. P... V... et de Mme H... Y..., épouse V...,
2°/ à Mme B... R..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur amiable de la société WPS France,
3°/ à la société MACIF, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V... et de la société Inter mutuelles entreprises, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2019), une barrière automatique, installée par la société WPS France, permet d'accéder à un ensemble immobilier appartenant en indivision à M. P... V... et à Mme H... V..., au sein duquel, la société ITE, employeur de M. A..., est locataire de locaux à usage professionnel.
2. Exposant que, le 24 septembre 2009, alors qu'il franchissait cette barrière sur son deux-roues, celle-ci s'était violemment refermée sur lui, M. A..., après avoir obtenu en référé la mise en oeuvre d'une expertise médicale, a assigné M. P... V..., « en qualité de mandataire de l'indivision V... », la société WPS France, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme B... R..., la société MATMUT désignée comme étant l'assureur de M. P... V... ainsi que la société MACIF, en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
3. La société Inter mutuelles entreprises , assureur de M. P... V... et de Mme H... V..., est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir, d'une part, déclaré ses conclusions inopposables à la société WPS France et déclaré en conséquence irrecevables ses demandes de condamnation formulées dans ses conclusions à l'encontre de la société WPS France, d'autre part, débouté M. A... de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que, par confirmation du jugement entrepris, en déboutant M. A... de l'ensemble de ses demandes, après avoir déclaré irrecevables ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société WPS France, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
5. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.
6. La cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement déféré ayant d'une part, déclaré inopposables à la société WPS France les conclusions de M. A..., et déclaré en conséquence irrecevables ses demandes de condamnation formulées dans ses conclusions à l'encontre de la société WPS France, d'autre part débouté M. A... de l'ensemble de ses demandes.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. M. A... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; que pour exonérer totalement « l'indivision V... », la cour d'appel a relevé, concernant M. A..., « que c'est par son fait, et en passant à la suite d'un autre vé