Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-13.128

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10571 F

Pourvoi n° N 19-13.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

L'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est Ministères économiques et financiers Charbonnage de France, 6 rue Louise Weiss, télédoc 331, 75703 Paris cedex 13, venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, a formé le pourvoi n° N 19-13.128 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... R..., domicilié [...] ,

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. R..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à M. R..., la somme de 2 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle et déclaré le FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits de M. R... recevable en ses demandes, d'avoir constaté que CdF ne conteste pas le caractère professionnel de la pathologie de M. R..., d'avoir dit que la maladie professionnelle tableau 30B de M. R... est due à la faute inexcusable de son employeur, CdF et par conséquent d'avoir ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. R..., sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1 883,88 euros, dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle au FIVA créancier subrogé, dit que la majoration de rente suivra l'évolution du taux d'IPP de M. R... en cas d'aggravation de son état de santé et dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. R... de la manière suivante : 13 800 € au titre du préjudice moral, 200 € au titre du préjudice physique et 1 100 € au titre du préjudice d'agrément, condamné la CPAM de la Moselle à verser les sommes correspondant à ces préjudices au FIVA soit un total de 15 100 €, déclaré inopposable à CdF la décision de prise en charge du 5 février 2013 de la maladie professionnelle de M. R... mais rappelé qu'en toute hypothèse, la CPAM de la Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'égard de CdF s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable et, en conséquence, condamné CdF à rembourser à la CPAM de la Moselle les sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer au FIVA sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris la majoration de l'indemnité en capital ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.