Deuxième chambre civile, 24 septembre 2020 — 19-15.532

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10572 F

Pourvoi n° A 19-15.532

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. R... O..., domicilié [...], Québec (Canada), a formé le pourvoi n° A 19-15.532 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. O....

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la CPAM des Yvelines n'a pas commis de faute délictuelle à l'encontre de M. R... O... et d'avoir en conséquence débouté celui-ci, en son nom personnel et ès qualités d'héritier de Mme U... O..., de sa demande de dommages et intérêts ;

aux motifs, sur la faute délictuelle commise par la caisse, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale : "Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux" ; qu'il est ainsi exact de considérer, comme le fait M. O..., que la caisse était débitrice à son égard d'une information générale ; qu'encore cette obligation ne lui imposait-elle ni de prendre l'initiative de renseigner M. O... sur ses droits éventuels, ni de porter à sa connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française ; qu'en l'espèce, les informations élémentaires sur le remboursement des soins à l'étranger sont accessibles depuis l'étranger sans difficulté par la voie électronique ; qu'une simple consultation par M. O... aurait suffi à l'éclairer ; qu'en tout état de cause, rien ne permet de vérifier que M. O... aurait reçu une information erronée de la part d'une employée (au demeurant peu ‘loquace', pour reprendre l'expression de M. D...) de la caisse ; que l'attestation de M. D..., qui est salarié de la société dirigée par M. O..., rédigée 18 mois après les faits, est étonnamment précise et les termes employés suggèrent davantage la reproduction de termes souhaités que le témoignage spontané de choses entendues ; que, surtout, M. O... ne produit aucun relevé téléphonique qui aurait permis de vérifier qu'il est bien entré en contact avec la caisse le 8 septembre 2014 ; qu'il est d'ailleurs intéressant de noter que, dans le courrier adressé par les conseils de M. O... à la caisse, le 8 février 2016, il n'est pas question d'une information erronée qu'aurait donnée la CPAM à l'intéressé mais d'une prise en charge inappropriée pour avoir tenu "compte exclusivement de la première pathologie déclarée de Mme O... (suspicion d'une thrombose intestinale, qui a effectivement justifié initialement son hospitalisation et sa première opération chirurgicale. Cependant l'état de santé de Mme O... a poursuivi à se dégrader malgré cette intervention chirurgicale. Les médecins ont alors décidé de procéder une nouvelle opération chirurgicale ainsi que son placement au service des soins intensifs sous assistance respiratoire (...)" (sic). "La multiplicité des pathologies ayant affecté Mme O... a été à l'origine de